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Fort du constat de succès des unités en propre, le développement en franchise démarre en 2006.

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Informations Sociales

CIRCULAIRE N°21

Le 16 juillet 2007

INFORMATIONS SOCIALES

Syndicat de l’Entretien de la Maison
34, boulevard Maxime Gorki,
94808 Villejuif

Tél. 01 43 90 76 95
info@syema.com

LA REFORME
DU RECOUVREMENT ET DU CONTROLE URSSAF

Un décret du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales a introduit une réforme d'ampleur du contrôle Urssaf, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2007.

Le texte comprend une palette de mesures visant à un renforcement du contradictoire lors des contrôles (amélioration de l'information des cotisants, clarifications de certaines opérations de contrôle, etc.) et met en place un recours hiérarchique devant l'Acoss.

De même, il autorise un contrôle par échantillonnage et extrapolation dans un cadre précis et instaure une possibilité de contrôle sur pièces dans les petites entreprises. Par ailleurs, le décret réforme, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif des majorations applicables en cas de retard de paiement des cotisations sociales.

I. VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS

Le décret du 11 avril 2007 encadre les opérations de vérifications des déclarations des cotisants auxquelles les Urssaf sont amenées à procéder dans le cadre de leurs missions de recouvrement et de contrôle. Ainsi, deux nouveaux articles - R. 243-43-3 et R. 243-43-4 - de ce code définissent les modalités selon lesquelles les Urssaf effectuent ces vérifications dans le respect d'une procédure contradictoire. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2007.

Détection des anomalies

Les Urssaf vérifient l'exactitude et la conformité des déclarations des employeurs à la législation de sécurité sociale en vigueur. Pour cela, ils rapprochent les informations portées sur ces déclarations avec celles issues des documents précédemment communiqués par l'employeur ou, le cas échéant, des éléments transmis par d'autres administrations ou organismes. Ils peuvent aussi demander par écrit au cotisant de communiquer tout document ou information complémentaire.

Information du cotisant sur le redressement envisagé

Lorsqu'à l'issue des vérifications, l'Urssaf envisage un redressement, il doit observer une procédure particulière. Lorsqu'une vérification donne lieu à une régularisation, l'Urssaf doit en informer par écrit le cotisant, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant :

  • les déclarations et documents examinés ;
  • les périodes auxquelles ceux-ci se rapportent ;
  • le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre auxobservations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dansun délai de 30 jours; le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Pendant la période contradictoire de 30 jours, le cotisant peut formuler ses observations à l'Urssaf. Lorsqu'il le fait, l'organisme lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décisiond'engager la mise en recouvrement de tout ou partie des sommes en cause.

    La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement ne peut intervenir :

  • avant l'expiration du délai de 30 jours, en l'absence de réponse du cotisant parvenue à l'Urssaf dans ce délai ;
  • avant d'avoir répondu par courrier aux observations formalisées du cotisant.

DEMANDE D'INTERVENTION DE L'ACOSS

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a institué un recours dit «hiérarchique» auprès de l'Acoss au bénéfice de tout cotisant confronté à des interprétations contradictoires entre Urssaf relatives à plusieurs de ses établissements placés dans une même situation au regard d'un même dispositif juridique. Le décret du 11 avril 2007 fixe les conditions d'application de cette procédure qui entrera en vigueur le 1er septembre 2007.

Le cotisant saisit l'Acoss au moyen d'une demande écrite et motivée, assortie des éléments établissant l'existence d'interprétations contradictoires entre Urssaf (CSS, art. R. 243-43-1).

La demande d'intervention précède toute saisine sur le même objet de la commission des recours amiables des Urssaf. Dès lors, la saisine de la CRA avant notification de la position arbitrée par l'Acoss rend caduque la demande d'arbitrage. Enfin, la demande d'intervention n'a pour effet ni de suspendre, ni d'interrompre les délais de prescription.

La demande est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, l'Acoss n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet d'un accusé de réception par l'Acoss. Cet accusé indique au cotisant la date limite à laquelle la décision des Urssaf après arbitrage de l'Acoss doit lui être notifiée.

Après sa saisie, l'Acoss analyse le litige et communique aux Urssaf concernées et au cotisant la position à retenir dans un délai de 40 jours suivant la date de réception de la demande complète. Puis, dans un délai de 30 jours, chacun des organismes de recouvrement doit notifier sa décision au cotisant et en adresser une copie à l'Acoss.

III. AMÉNAGEMENTS DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

À compter du 1er septembre 2007, l'information du cotisant sera renforcée aux différents stades du contrôle.

Avis de contrôle

En application de l'article R. 243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle ne peuvent pas être engagées sans l'envoi préalable d'un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas d'un contrôle effectué pour rechercher une infraction de travail dissimulé.

Cet avis de contrôle doit obligatoirement informer le cotisant que, dès le début du contrôle, un document lui sera remis présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et jusqu'à son terme. L'avis doit indiquer : l'adresse électronique où ce document est consultable ; et, en cas de contrôle sur pièces d'un employeur de neuf salariés au plus, le fait qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

Dorénavant, l'avis de contrôle devra également mentionner le droit pour le cotisant de se faire assister, pendant le contrôle, par le conseil de son choix (CSS, art. R. 243-59, al. 1).

À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date du contrôle. Ce document mentionne s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Accès aux données informatisées de l'entreprise

Lorsque la tenue et la conservation des documents et informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements informatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant. Le cotisant doit toutefois y consentir. S'il y est opposé, il doit confirmer sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement.

Contrôle par échantillonnage et extrapolation

Le décret du 11 avril 2007 instaure la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation, qui permet de faciliter le travail des Urssaf.

Lorsqu'il lui fait cette proposition, l'inspecteur Urssaf, remet à l'employeur, au moins 15 jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté précité.

L'employeur peut s'opposer par écrit à l'utilisation de la méthode proposée dans le délai de 15 jours suivant la remise des documents par l'inspecteur. Dans ce cas, l'inspecteur lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de 15 jours après la notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. À l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'employeur et l'inspecteur Urssaf dans la limite de 60 jours.

En cas d'acceptation de l'employeur de la méthode de contrôle par échantillonnage, l'inspecteur Urssaf l'informe sur les critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter ses observations à l'inspecteur du recouvrement tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En casde désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur répond également par écrit aux observations de l'intéressé. À l'issue du contrôle, l'inspecteur Urssaf envoie à l'employeur une lettre d'observations. Ce document précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.

Dans le délai de 30 jours suivant l'envoi de la lettre, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'Urssaf de sa décision de procéder de lui-même au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

Élargissement du recours à la taxation forfaitaire

Un inspecteur Urssaf peut recourir à la taxation forfaitaire lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.

    À compter du 1er septembre 2007, ce recours est élargi aux cas dans lesquels :
  • les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à disposition de l'inspecteur Urssaf ;
  • leur présentation n'en permet pas l'exploitation par celui-ci (CSS, art. R. 242-5).

Le montant des cotisations est alors chiffré forfaitairement compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

Création d'un contrôle sur pièces

Le décret du 11 avril 2007 autorise les Urssaf à procéder à des contrôles sur pièces dans leurs locaux pour les très petites entreprises.

Le contrôle sur pièces peut être diligenté auprès des employeurs et travailleurs indépendants occupant au plus neuf salariés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle. Il est réalisé dans les locaux de l'Urssaf à partir des éléments dont elle dispose et de ceux demandés pour le contrôle.

Ce contrôle peut être effectué soit par un inspecteur du recouvrement, soit par un « contrôleur du recouvrement ». Ce dispositif s'appuiera en effet, a indiqué l'Acoss, sur une nouvelle équipe de 213 contrôleurs du recouvrement, recrutés en interne.

La procédure de contrôle sur pièces doit être réalisée dans le respect des garanties offertes au cotisant par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale s'appliquant au contrôle sur place. Le cotisant bénéficie donc de l'ensemble de la procédure contradictoire : envoi d'un avis de contrôle, lettre d'observations, période contradictoire de 30 jours, obligation de réponse du contrôleur, envoi d'une mise en demeure.

En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à la lettre d'observations, informant le cotisant qu'un contrôle sur place va être engagé.

IV RÉFORME DES MAJORATIONS DE RETARD

Le décret du 11 avril 2007 assouplit le dispositif des majorations de retard. En outre, il modifie les conditions générales de remise. La réforme des majorations de retard s'appliquera le 1er janvier 2008. Elle concernera les majorations applicables aux cotisations exigibles à compter de cette date.

Taux des majorations

L'employeur qui ne s'est pas acquitté du paiement des cotisations dans les délais légaux s'expose à des majorations de retard.

    Actuellement, leurs taux sont les suivants :
  • 10 % des cotisations et contributions à leur date d'exigibilité ;
  • plus 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestres écoulés après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'exigibilité.
    Au 1er janvier 2008, ils seront égaux à :
  • 5 % des cotisations et contributions à leur date d'exigibilité ;
  • plus 0,4 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité (CSS, art. R. 243-18).

Modalités de remise

Remise gracieuse

La majoration initiale de 5 % (10 % actuellement) peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse auprès de l'Urssaf. Celle-ci est accordée soit par le directeur, soit par la commission de recours amiable Les conditions dans lesquelles elle peut être accordée ne changent pas : la bonne foi doit être dûment prouvée et le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations doit avoir été effectué.

La majoration complémentaire de 0,4 % ne pourra désormais faire l'objet d'une remise que dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Elle pourra toutefois faire également l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité.

Remise automatique

    Actuellement, les majorations de retard font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'Urssaf dans les conditions suivantes :
  • il doit s'agir d'une première infraction ;
  • les sommes doivent être inférieures à 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (1072,8 € en 2007) ;
  • le cotisant doit avoir réglé les cotisations dues et fourni ses déclarations dans le mois suivant la date d'exigibilité.
    En application de la réforme, la remise automatique de la majoration initiale et de la majoration complémentaire sera désormais possible lorsque les trois conditions suivantes seront réunies (CSS, art. R. 243-19-1) :
  • aucune infraction n'a été constatée dans les 24 mois précédents ;
  • le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (2 682 € en 2007) ;
  • le cotisant doit avoir réglé les cotisations dues et fourni ses déclarations dans le mois suivant la date d'exigibilité.
    Mais il ne pourra pas y avoir remise automatique :
  • lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite du constat de travail dissimulé ;
  • lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite d'un contrôle au cours duquel il a été constaté une absence de bonne foi dûment prouvée.